J.O. 227 du 29 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier


NOR : ECOT0420024D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 mars 2004 portant le no 04-010,

Décrète :


Article 1


Le fichier institué à l'article L. 341-7 du code monétaire et financier, ci-après dénommé « le fichier des démarcheurs », regroupe les informations mentionnées à l'article 4 du présent décret relatives à l'ensemble des démarcheurs, personnes physiques et personnes morales, enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance en application de l'article L. 341-6 du même code.

Ce fichier permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions définies à l'article L. 341-1 du code précité de s'assurer de l'habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.

Article 2


Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier communiquent aux autorités dont elles relèvent les informations prévues à l'article 4, à l'exception du numéro d'enregistrement du démarcheur. Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français communiquent ces informations à l'autorité ayant reçu de l'autorité du pays d'origine des établissements ou entreprises concernés la déclaration d'intervention en France.

Les informations communiquées en application de l'alinéa précédent concernent :

- lorsqu'ils sont soumis aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, les démarcheurs, personnes physiques, exerçant une activité de démarchage directement pour le compte des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code précité ;

- les démarcheurs, personnes morales, mandatés en application du I de l'article L. 341-4 du même code ;

- les démarcheurs, personnes physiques, relevant des personnes morales mandatées conformément au I de l'article L. 341-4 du même code.

Article 3


Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des autorités mentionnées à l'article 1er.

Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à l'article 4, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle peut prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier.

Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du fichier.

Article 4


Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes :

- le numéro d'enregistrement du démarcheur ;

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ;

- l'adresse professionnelle du démarcheur ;

- les noms, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de la personne morale ou des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ;

- la nature des opérations, services ou prestations, définis aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 du code précité, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ;

- dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du code précité : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;

- le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ;

- la date d'expiration du mandat.

A l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs, les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public.

Article 5


En application du II de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce mandat.

Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code précité auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4 du même code. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier.

En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du même code. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.

Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans.

Article 6


En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article 1er.

Article 7


Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.

Article 8


La mise en place du fichier des démarcheurs interviendra au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy